dimanche 21 juillet 2013

Côte d´Ivoire quand le mépris de la loi crée l´impasse



En voulant écourter par la force des armes le mandat du Président Laurent Gbagbo après seulement un an et onze mois, la rébellion armée du 19 Septembre 2002,qui a consacré de fait la partition du pays en deux (zone gouvernementale et zone rebelle), l´a prolongé et en lieu et place de la durée normale de cinq ans, le mandat du Président Gbagbo a duré dix anspar application de l´article 38 de la Constitution selon lequel :« En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil Constitutionnel décide, dans les vingt-quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction».Comme si ce revers n´était pas assez évocateur de ce que force reste à la loi dans un État qui se veut de droit, l´option de la barbarie et de la violence a été outrageusement préférée dès le deuxième tour des élections présidentielles qui opposait le candidat du RDR Ouattara Dramane Alassane à celui de LMP Gbagbo Laurent ; si bien qu´il s´en est suivie une nouvelle crise politico-militaire très grave. Cette  crise dite post-électorale qui a affligé durement notre pays et le chaos encore plusdévastateur dans lequel elle a laissé notre vaillant peuple continue de faire coulerd´encre et de salive. Après avoir lu, écouté et regardé beaucoup de sachant de cesévènements les plus troubles de l´histoire de notre nation, nousnouspermettons de rendre public notre examen de cette impasse faite de mépris et de violations graves des textes fondamentaux de la République et des droits de l´homme dans laquelle nous nous trouvons.
La sincérité en soi n´étant pas gage de vérité, nous sommes entièrement ouverts aux contradictions et suggestions les plus constructives de toute personne qui recevra ce papier. Car si pour nous la crise ivoirienne est due au non-respect de la loi, d´où ce thème : Côte d´Ivoire quand le mépris de la loi crée l´impasse, nous ne pouvons de façon utopique croire que cette position ne soit pas contestée.
Par loi, nous n´entendons pas seulement la règle de droit de portée générale et impersonnelle émanant de l´Assemblée Nationale mais de façon générique l´ensemble des dispositions légales en vigueur dans notre pays depuis la norme mère qu´est la Constitution en passant par les traités, lois, décrets, règlements jusqu´aux arrêtés, directive, circulaire… L´impasse quant à elle renvoyant ici à une situation très difficile, voire intenable, sans issue.
Bien entendu, une situation comme celle dans laquelle est plongée la Côte d´Ivoire a autant de causes lointaines qu´immédiates qui peuvent servir de repères pour une tentative de compréhension. Cependant, notre approche quant à elle partira de la violation de la loi dans la proclamation des résultats du deuxième tour des élections (I) pour aboutir à la parodie de justice organisée devant la cour pénale internationale (CPI) (II).

I)             La violation de la loi dans la proclamation des résultats du deuxième
                                    tour des élections présidentielles


Initialement prévu pour se tenir deux semaines après le premier tour, c´estfinalement quatre semaines après que le 2eme tour des élections présidentiellesaura lieu plus précisément à la date du 28 Novembre 2010. Si le retard dansl´organisation de ce scrutin ne retient aucune attention particulière et ne suscite doncnaturellement aucune polémique, il n´en serait pas de même pour le retard dans laproclamation des résultats provisoires.En effet, au terme de l´article 59 du code électoral la proclamation desrésultats provisoires est organisée comme suit « La commission chargée desélections procède au recensement général des votes et à la proclamationprovisoire des résultats du scrutin en présence des représentantsprésents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificativessont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède auxopérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats enprésence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au ConseilConstitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné despièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autresexemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives dela Commission électorale de la circonscription administrative, de laCommission nationale chargée des élections et du ministère del'Intérieur ».
D´abord à la lecture du premier paragraphe de cet article deux remarquess´imposent : d´une part, la qualification express des résultats proclamés par la commission chargée des élections de  provisoires et l´exigence de la présence des représentants des candidats lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin. En effet, àtravers l´adjectif provisoire, il ressort de façon suffisammentclaire que « les résultats » que proclamerait la commission électorale indépendante (C.E.I) dans le cadre duprocessus électoral ne valent que pour une courte période parce quepouvant être confirmés ou corrigés par le conseil constitutionnel à l´issued´un éventuel contentieux. De ce fait toute manœuvre consistant àconférer à ces résultats provisoires qui seraient proclamés un caractèredéfinitif est totalement erroné et contreditindiscutablement la lettre et l´esprit de l´article 59 du code électoral et au-delà le principe du droit au recours qui sou tend tout État de droit. En d´autres termes, considérer des résultatsprovisoires comme définitifs enlève à l´autre candidat dans le casd´espèce le candidat Laurent Gbagbo le droit d´être entendu par unejuridiction (le Conseil Constitutionnel) sur le bien ou mal fondé de ses prétentions (fraudes massivesau profit de son adversaire). Pour ce qui est de la présence exigée des représentants des candidatsc´est certes une condition de forme maisqui est déterminante car tacitement cela signifie que les résultats ne peuventêtre proclamés en l´absence de ces ditsreprésentants. De ce fait, cette exigence de la présence des représentantsdes candidats pour la proclamation des résultats provisoires devient unecondition de forme ad validitatem voir ad solemnitatem. C´est-à-dire une condition de forme dont le non-respect est sanctionné par la nullité. De plus, cette condition peut être vue comme une condition de fond dans la mesure où elle opère une nette distinction entrele président de la commission chargée des élections donc aussi de laproclamation des résultats provisoires et la commission elle-même. Leprésident n´est qu´un individu  et restera tel. C´est à dire titulaire dedroits et de devoirs; par conséquent, la fonction qu´il occupe ne sauraitmettre un terme à son droit à une vie privée, comme par exemple le droitde rencontrer des amis et d´avoir une discussion portant sur la politiquenationale voir même les résultats des élections organisées par la structuredont il est responsable sans que cela ne soit mis au compte de cettemême structure. En conclusion si en tant que président de la commissionélectorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko à compétence pourproclamer les résultats provisoires des élections, son devoir auquel il nepeut déroger est de le faire en présence des représentants des candidatspour que cette proclamation soit mise au compte de la commission. Faute de cela sa parole est nulle et de nul effet ; car on ne le dira jamais assez, cette proclamationdes résultats provisoires du scrutin est la mission de la commission électorale indépendante etnon la mission personnel d´un individu en l’occurrence M. Youssouf Bakayoko quand bien même qu´il est le président de la commission électorale indépendante (C.E.I).
Enfin  au terme de l´article 59 in fine, « La Commission chargée desélections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire desprocès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois joursqui suivent le scrutin.», il est donc implicitement accordé un délai de 3 jours àla commission chargée des élections pour proclamer les résultatsprovisoires. En effet, le procès-verbal est un acte qui relate lesconstatations, déclarations ou dépositions dans la mise en œuvre d´uneprocédure. A ce titre, il est établi à la fin de la procédure. En plus, lapublication des résultats des élections présidentielles est soumise à laprocédure d´urgence et il est même dépourvu de logique qu´un État resteindéfiniment sans représentant légitime (sans président) parce qu´attendant que la structure qui a organisé les élections se décide un jour à en proclamer les résultats. C´est pourquoitoute analyse visant à prolonger la compétence de la commission chargéedes élections sur un délai excédent les trois prévus au terme de l´article59 est absurde. Par conséquence cette commission était forclose quand son président se livrait à un exercice de proclamation de résultat fortement risqué pour l´avenir du pays au quartier général de campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane.La CEI n´avait plus aucune compétence en la matière et si elle proclamait toutde même des résultats, ils seraient réputés n´avoir jamais existé et nesauraient donc produire des effets.

Au demeurant, rappelons-le les résultats proclamés par la commission électorale ne sont que des résultats provisoires c´est-à-dire qu´ils doivent être confirmés ou corrigés en dernier ressors par le conseil constitutionnel. Ainsi donc quoi qu´il en soit le Conseil Constitutionnel devra se prononcer sur ces résultats. Si le formalisme de la proclamation des résultats provisoires avait été rigoureusement observé, l´intervention du conseil constitutionnel aurait été éclairée par la lumière de l´article 62 du code électoral qui dispose que : «L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux » et sa décision aurait été soumise à la rigueur de l´article 64 selon lequel :
« Dans le cas où le ConseilConstitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononcel'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel. » Cela dit, les conditions de proclamations des résultats provisoires du scrutin n´ont pas été respectées puisse que M. Youssouf Bakayoko de façon unilatérale a proclamé des résultats non détaillés, en l´absence des représentants des candidats et pis au quartier général de campagne de l´un des candidats (le candidat Ouattara Dramane Alassane) et hors délai. Cependant, le conseil constitutionnel doit tout de même se prononcer. Ce qui fut le cas. La question est donc de savoir à la lumière de quelles dispositions du code électoral s´est-il prononcé ?
En la matière, nous soutenons que les articles 62 suscités et 63 : « Le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence » ont gouverné la réflexion du juge constitutionnel. En effet, un acte non conforme à la loi peut faire l´objet de plusieurs type de sanction parmi lesquelles la nullité qui est définie par le dictionnaire de droit braudo comme étant « la sanction de l'invalidité d'unacte juridique, ou d'une procédure. Soit que la cause de la nullité réside dansl'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'ellerésulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité ». Ainsi donc, comme nous l´observions plus haut les résultats proclamés par M. Youssouf Bakayoko sont nulles et pis la structure qu´il dirige était déjà forclose avant mêmequ´il ne proclame quoi que ce soit. De ce fait, l´article 64 du code électoral ne sauraitrésoudre le problème. En revanche au terme de l´article 63, une seule conditionest à remplir afin de l´évoquer à savoir la tenue des élections présidentielles. Etant donné qu´il est indiscutable que les élections se sont déroulées et que des réclamations ont été formulées par le candidat Gbagbo Laurent, il était juridiquement fondé pour le conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs de l´élection présidentielle que de procéder à l´annulation de tout le scrutin faute de résultats d´ensemble qui auraient pu être affectés par desirrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. De façon plus simple, nedisposant d´aucun résultat provisoire, le conseil constitutionnel a au regard deséléments en sa possession proclamé les résultats définitifs de l´élection présidentielconformément à l´article 63 du code électorale. Par conséquent, le candidat Laurent Gbagbo qui avait été déclaré vainqueur devait être reconnu en tant que tel car les décisions du conseil Constitutionnel n´étant susceptibles d´aucun recours c´est-à-dire qu´elles ne peuvent souffrir d´aucune contestation que ce soit et s´imposant erga omnes donc à tous.
Cependant, ne l´oublions pas le mal de la Côte d´Ivoire à notre avis vient du mépris de nos lois aussi bien par des ivoiriens que par la communauté dite internationale particulièrement par la France dont les différent chefs d´état depuis 2000 se sont fortement appliqués à fouler du pied la Constitution de la Côte d´Ivoire. Cela dit, le rouleau compresseur de l´impasseivoirienne voulu par Paris se déroule et la cour pénale internationale (C.P.I) a du mal à tenir l´ image de la juridiction indépendante qui avait été vendu en grande pompe par les médias occidentaux.

II)             La parodie de justice organisée devant la cour pénale internationale

La loi est faite pour être respectée. Donc affirmer que la crise ivoirienne est due au mépris de la loi revient à appeler au retour à la légalité tout en postulant la fin de l´impunité dont bénéficient les auteurs du mépris de la loi pour lequel les ivoiriens ont payé et continuent de payer le lourd tribut. Autrement dit, il faut situer les responsabilités. Dans un souci de bonne justice, des voix ont indiqué la cour pénale internationale (C.P.I) comme pouvant être à même de satisfaire ce vœu.Pourtant s´il est vrai que la CPI peut regorger de magistrats très hautement qualifiés pour accomplir cette mission, il n´en demeure pas moins que cette juridiction soit la plus à même d´organiser une parodie de justice dans ce drame que connait la Côte d´Ivoire. S´il y a donc une juridiction, qui au regard des principes d´indépendance, d´impartialité, d´équité, de transparence…universellement admisecomme garantie de bonne justice, est disqualifiée pour connaitre du contentieux relatif à la crise ivoirienne c´est bien cette C.P.I et cela pour diverses raisons.
La CPI, en effet, a été créé sous l´impulsion de l´organisation des nations unies (O.N.U). Le statut de Rome qui l´institut a été adopté le 17 juillet 1998 par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU sur l'établissement d'une Cour pénale internationale (7 voix contre, 21 abstentions). Le 1er Juillet 2002, le statut de la CPI entre en vigueur après que le quorum de 60 États l´ayant ratifiés soit atteint le 11 Avril 2002 suite à la ratification en même temps d´un groupe de 10 États. Quand nous affirmons donc que la CPI est disqualifiée pour connaitre du contentieux relatif à la crise ivoirienne, c´est à la lumière du statut de Rome qui l´instaure. Car c´est ce statut qui définit ses pouvoirs et ses obligations.
Au terme de l´article 13 de la convention de Rome, la cour peut être saisie par l´ONU et l´article 16 de préciser que « la cour peut voir son travail interrompu par le conseil de sécurité de l´ONU invoquant ses pouvoirs du chapitre VII pour une période 12 mois renouvelable.» Une interprétation combinée des articles 13 et 16 de la convention de Rome permet de déduire que la CPI peut être non seulement actionnée mais interrompue à tout moment dans son travail pour une période de douze mois renouvelables à souhait par  le conseil sécurité de l´ONU puisqu´aucune limitation n´a été posée par l´article 16. La question de l´indépendance de cette juridiction vis-à-vis de l´ONU se pose et soulève des suspicions légitimes quant à sa crédibilité dans les poursuites qu´elle exerce contre ceux qui auraient engagé leurs responsabilités dans les violations graves des droits de l´homme durant cette période de troubles qui a secoué notre pays. En effet, on le sait et ce n´est un secret pour personne en Côte d´Ivoire que l´organisation des nations unies en Côte d´Ivoire (ONUCI) qui avait initialement pour mission d´aider au désarmement des rebelles a échoué dans cette mission parce que s´étant alliée à la rébellion contre l´État de Côte d´Ivoire. Les fonctionnaires des nations unis n´ont cessé de défier l´autorité de l´État à l´imagedu GTI présidé par M. Pierre Schori qui avait tenté de dissoudre l´Assemblée Nationale de l´État de Côte d´Ivoire. La plus surréaliste et la plus grave des défiances à l´autorité de l´État viendra de M. Young Jin Choireprésentant du secrétaire général des nationsunies en Côte d´Ivoire. Ce monsieur en sa qualité de fonctionnaire onusien se croira au-dessus des Institutions de l´État indépendant et souverain de Côte d´Ivoire notamment le Conseil Constitutionnel qu´il démettra de sa mission constitutionnelle de proclamation des résultats définitives des élections présidentielles par une interprétation erronée à dessein de sa mission de certification des étapes du scrutin. Se prévalant donc de sa mission de certificateur onusien, M. Young Jin Choi a certifié la causerie de M. Youssouf Bakayoko au quartier général de campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane. Cette parade étant trouvée, l´Onu ci pourra enfin officiellement mener la guerre contre l´État de Côte d´Ivoire à la place de la rébellion qui visiblement peine à défaire les forces de défense et de sécurité (FDS). L´Organisation des Nations Unies est donc belligérante dans la crise ivoirienne. Elle ne peut en aucun cas prétendre à une impartialité. L´ONU a pris fait et cause pour la rébellion et a combattu l´État de Côte d´Ivoire au côté des rebelles et des soldats français de  l´opération licorne et de ce fait a officiellement perdu toute crédibilité et impartialité dans cette crise or la CPI estn´est pas indépendante de l´ONU puisque son conseil de sécurité peut actionner et interrompre à souhait le travail de la CPI. Dès lors, la CPI ne pourra en aucun cas accomplir un travail crédible et impartial dans cette affaire ivoirienne. La CPI dans cette affaire ne sera pas plus qu´une justice des vainqueurs contre les vaincus. La preuve est que depuis qu´elle s´est saisie de cette affaire, contrairement à toute logique juridique, elle ne s´acharne que sur un seule camp, le camp Gbagbo vaincu par le bombes franco-onusiennes. Aujourd´hui, Laurent Gbagbo est devant la CPI et son épouse Simone Éhivet Gbagbo est l´objet d´un mandat d´arrêt de cette même cour alors que Ouattara, Soro Guillaume et les comzones se pavanent librement à Abidjan. La CPI est donc disqualifiée pour connaitre de cette affaire.
Elle est d´autant plus disqualifiée que, tout jugement quel que soit la logique juridique qui le sou tend ne sera admis comme juste que s´il est perçu par les justiciables comme tel or dans le cas de la CPI, l´image de vil dictateur pilleur, tueur et violeur des ivoiriens qu´elle a pour mission de coller à Laurent Gbagbo a du mal à passer tant elle contraste avec la réalité ivoirienne. De plus lors de l'ouverture de l'enquête sur la Côte d'Ivoire en 2011, sept enquêtes avaient été ouvertes depuis décembre 2003. Toutes concernaient des crimes qui auraient été commis sur le territoire des pays africains suivantsOuganda, République démocratique du Congo (RDC), République centrafricaine, Soudan (Darfour), Kenya et Lybie. La question est donc de savoir s´il n´y a qu´en Afrique où les droits de l´homme sont-ils bafoués ? Pas si sûr dans la mesure où les exactions chinoises au Tibet ou celles des Russes en Tchétchénie  témoignent bien de l´existence sous d´autres cieux de crimes contre l´humanité ou de crime de génocide ou de crime de guerre tous relevant de la compétence de la CPI au regard de l´article 5 du statut de Rome. Mieux que la Chine et la Russie,le champion de la démocratie toute catégorie confondue  au monde c´est-à-dire les États-Unis d´Amérique n´est pas encore inquiété par cette CPI or les graves violations des droits de l´homme, les crimes, les génocides commis en masse en Afghanistan, en Irak interpellent toute conscience humaine de ce que les champions de la démocratie ont des comptes à rendre à la CPI. L´Israël n´est pas en reste pour les crimes contre les palestiniens. On dira à coup sûr que ces pays n´ont pas ratifié le statut de Rome sauf que le principe posé par l´article 12 du statut de Rome au terme  duquella compétence de la Cour suppose que l'Etat de nationalité de l'accusé ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis ontreconnu la compétence de la Cour au moment de la ratificationest assorti d´une exception. En effet, cette restriction ne s'applique pas dans le cas où une affaire est soumise à la Cour par le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. C´est-à-dire que bien que leurs États n´ontpas ratifié le statut de Rome, les ressortissants américains, israéliens, russes ou chinois.. qui auraient engagé leur responsabilité dans des crimes relevant de la compétence de la CPI peuvent bel et bien répondre devant cette cour de leurs actes. Encore faut-il que le conseil de sécurité des nations unies au sein duquel leurs pays sont membres permanents et titulaires de droit de véto puisse les y poursuivre. Ce qui ne risque pas d´arriver. En clair, la CPI est une juridiction qui est vouée à juger sélectivement les criminels. Une telle juridiction ne fera que rendre plus difficile la situation ivoirienne car ne l´oublions jamais le fruit de la paix ne pousse pas sur l´arbre de l´injustice or la CPI porte en elle le gène de l´injustice c´est-à-dire la trop grande influence du conseil de sécurité de l´ONU sur son travail. Conseil au sein duquel la France est membre permanent et détenteur du droit de véto. Quand on sait que l´armée française sous les ordres de M. NicolasSarkozy a lourdement engagé sa responsabilité dans les 3000 morts qu´auraient fait la crise post-électorale ivoirienne à travers les bombardement des camps militaires dans lesquels vivaient aussi les familles de militaires qui étaient des civils ou dans le bombardement de la résidence du chef de l´État d´un pays souverain. La CPI pourra-t-elle inculper monsieur Nicolas Sarkozy ? M. Young Jin Choi qui s´est placé au-dessus du conseil Constitutionnel d´un pays souverain en proclamant à sa place les résultats des élections présidentielles n´a-t-il pas une part de responsabilité dans ces 3000 morts ? Répondra-t-il de cela devant la CPI ? Pas si sûr. C´est pourquoi cette juridiction est condamnée à organiser une parodie de justice dans ce qu´on pourrait désormais appeler le drame ivoirien raison pour laquelle est et doit être disqualifiée d´office sur la question ivoirienne.

Bondé Christian GNOHON

Etudiant en droit

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